Les fous au Moyen-Age en France (1/2)

Qu’est-ce que la folie au Moyen-Age ?

- temps de lecture approximatif de 6 minutes 6 min - par Brigitte

Entre fascination et effroi, les malades mentaux sont différemment perçus et considérés selon les époques. Au Moyen Age, La perception de cette figure particulière oscille régulièrement entre acceptation, juridique, sociale et rejet, violent, voire définitif. L’univers médiéval de la folie est complexe. Ainsi, les aspects médicaux de la folie, la place du fou dans la société ainsi que le droit et la responsabilité du fou sont diversement vécus durant cette période en Occident.

La folie d
La folie d'Odilon Redon, @Gallica

1-Un statut juridique contraignant

La France médiévale fait cohabiter plusieurs droits : le droit coutumier qui dépend d’un territoire et les droits savants, à savoir le droit canonique pour le mariage et la famille, et enfin, le droit romain. Dans les faits, pour rendre des décisions, les magistrats prennent souvent en compte et le droit romain et le droit coutumier.

Dans l’Antiquité et ensuite à l’époque médiévale, les malades mentaux ont un statut juridique particulier. Le malade est  marginalisé car il connait des restrictions du droit civil et de droit canonique.

Les sacrements sont limités : tous les malades sont baptisés mais n’ont pas droit au mariage et la communion leur est rarement proposée.

L’exemple des malades mentaux nobles est édifiant à bien des égards. En effet, ils connaissent de nombreuses incapacités juridiques. Leurs biens sont gérés par leurs proches afin de préserver le patrimoine, et de conserver celui-ci au sein de la famille que leurs incapacités mentales pourraient mettre à mal. Si le fils ainé noble est fou, celui-ci est déchu de son droit d’ainesse tandis que les frères et sœurs pourvoient à son entretien et récupèrent ses biens.

Le malade mental ne peut pas tester (faire un testament), ni ester en justice (archaïsme signifiant prendre l’initiative d’un procès), ni passer un contrat et il ne peut occuper de fonction administrative.

Un curateur est nommé pour pallier les incapacités du dément, notamment en ce qui concerne le patrimoine familial. La curatelle est une institution héritée du droit romain qui se diffuse à la fin du XIIIème – début XIVème et influence les droits coutumiers régionaux. Le curateur du fol (archaïsme désignant une personne qui perd la raison) est nommé le plus souvent dans la famille (ascendants, collatéraux) par le magistrat lors d’un procès visant à déterminer l’état de folie. Le curateur, après décision de justice, devient responsable des biens du malade, mais aussi de la bonne gestion de ses avoirs. Il s’assure également de la protection et de la “bonne garde” de l’aliéné.

 

Maud Ternon

2-La responsabilité du malade mental

Au Moyen Age, le fou n’est pas responsable de ses actes ni de ses crimes. Son irresponsabilité pénale découle du droit romain et est sans nuances. Le Moyen Age ne considère pas qu’il y ait de degré dans la folie. Le fou est complétement fou et à cet égard en tant qu’irresponsable, il ne subit pas, en principe, de punition de la part des tribunaux. Les juges ont beaucoup de compassion envers les malades mentaux.

La maxime romaine « le fou est assez puni par sa folie elle-même » traduit l’état d’esprit des juges du Moyen Age. L’influence du christianisme qui prône la miséricorde et la charité envers le fou accentue la clémence dont il bénéficie. Le malade ne va que très rarement en prison notamment parce que les geôles ne sont pas adaptées à des séjours longs. A contrario, les prisonniers devenus fous sortent de prison pour retourner dans leur famille.

 

3-Perception ambivalente du malade : entre acceptation et rejet

Les malades mentaux au Moyen Age en France ont un statut ambivalent. Ils sont perçus par le commun à la fois comme des sages mais aussi comme des parias que la foule violente et exclut.

Dans le monde musulman, on croit que le fou est un être à part que Dieu s’est réservé. Les fous sont des êtres sacrés, parfois des prophètes, souvent des illuminés. Cette conception parcourt tout le Moyen Age. La sagesse des hommes sensés est parfois à courte vue, alors que les fous voient par-delà le réel. Le triomphe du fou sur le sage, le renversement des situations et des valeurs établies sont récurrents dans le monde médiéval. Le fou est souvent capable de pouvoir prophétique dans la littérature. Ainsi dans les romans de Chrétien de Troyes, Perceval le Galois pressent les événements et Merlin l’enchanteur, entre autres talents, prédit l’avenir. En outre, le fou démasque l’imposture et il admoneste les puissants. Les railleries lancées par les fous ont une portée sociale car elles expriment ouvertement ce que beaucoup pensent tout bas. Elles traduisent publiquement la critique des pouvoirs établis. Il dit la vérité. Cette liberté de parole révèle la sagesse du fou. C’est pour cela que le fou est respecté de ses contemporains.

D’ailleurs, des traces de cette croyance se perpétueront dès le XIVème et après, avec la figure du fou du roi qui, sous couvert de plaisanteries, dit son fait au prince.

Triboulet fou du roi wikipédia

Triboulet fou du roi wikipédia

Mais, le fou est au XIème et au XIIIème siècle un être perçu aussi négativement. Dieu le poursuit de sa colère. Dieu lui a retiré la raison pour le punir d’une faute inexpiable qui le touche lui et sa famille. Ce qui justifie que les autres hommes le montrent du doigt et le désignent à la vindicte publique. Le fou est alors stigmatisé, brutalisé et exclu de la société.  Les proverbes attestent de la peur du fou. Une peur qui provoque agression, humiliation, et autre calvaire intolérable. Ces proverbes ont un caractère stéréotypé ce qui suggèrent la banalisation de ces pratiques.

 

4- Circonscrire et déterminer la folie : l’affaire des juges fondamentale pour les proches

A l’époque médiévale, les tribunaux reconnaissent un fou avant tout par ses actes et son discours. On l’appelle dans les textes de droit le furiosus (fou furieux), demens (agité), mente captus (forcené) ou  fol.

Du point de vue judiciaire, les juges s’appuient sur des témoignages, notamment ceux des voisins du fou pour prouver la folie. Ils ne font jamais intervenir de médecins pour établir une « expertise médicale de la folie », de peur que les médecins n’empiètent sur leurs prérogatives. Les juges ont confiance dans leur jugement pour établir « un diagnostic» de folie. Les tribunaux écoutent un argumentaire pro et contra pour prouver la folie. Cette dernière est établie par les magistrats en fin de procès.

monomane de l'envie Géricault wikipédia

La monomane de l’envie Géricault wikipédia

Le fait de statuer sur la folie d’un individu est capital pour le devenir des biens de cette personne et par extension capital pour la famille de celui-ci. Si celui-ci est fou, alors ses biens sont gérés par un membre de la famille. L’opprobre et l’exclusion sociale ne s’abat pas sur le lignage. La fama, (en terme juridique, fama signifie autant le bruit qui court sur un évènement que la réputation d’une personne),  n’est pas entachée. Par contre, si le malade est un simulateur qui cherche la clémence des juges pour cause de folie ou pire, si ce “pseudo malade” est un prodigue, alors surgissent des sanctions économiques pour la famille. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion sociale. Aussi, la faillite est déshonorante et infamante pour tout le lignage, qu’il soit noble ou roturier.

Pour finir, dans le cas d’un suicide, la constatation d’un état de folie est déterminante pour la famille et le corps du suicidé. En cas de folie, le malade suicidé bénéficie de la clémence du juge et a « droit » à des obsèques religieuses. Le fou suicidé n’est pas exclu de la communauté et est enterré au cimetière.

Par contre, si l’état de folie n’est pas avéré,  le suicidé est exclu de la communauté après sa mort. Il arrive qu’un individu se suicide suite au désespoir considéré comme un vice au Moyen Age (a contrario de « l’espérance »). Le suicidé est exclu car le suicide est formellement interdit par l’Eglise, la mort n’appartenant qu’à Dieu. L’église interdit alors pour le suicidé la pratique d’obsèques religieuses. Le suicidé est donc exclu de la communauté des vivants et des morts jetant, de cette façon, l’opprobre et le déshonneur sur sa famille.

 

Bibliographie :

 

 

Partager cet article